J.O. 77 du 1 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05698

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Arrêté du 24 mars 2003 relatif à la compensation des heures supplémentaires au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


NOR : SOCG0310293A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 3 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires, décomptées dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle hebdomadaire de travail applicable aux agents, font l'objet d'un repos compensateur dans un délai de deux semaines.

Elles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

Les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi donnent lieu à un repos compensateur nombre pour nombre.

Les heures supplémentaires effectuées le samedi donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

Les heures supplémentaires effectuées de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ou le dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

Les heures supplémentaires effectuées les jours fériés donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures.

Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.

Article 2


Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-P. Faugère

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier